7. Un organisme central d’acquisition de livres regroupant des bibliothèques de plusieurs régions participant à une politique centrale d’achats et reconnu par le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine peut effectuer ses acquisitions de livres dans l’une des régions participantes pourvu que l’organisme central d’achats répartisse, au cours de l’année, de façon proportionnelle ses acquisitions dans chacune des régions où sont situées les bibliothèques participantes.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 1, a. 7.